Logique produits
Il est convenu d’appeler « logique produit » la possibilité de se référer à la réglementation relative à la mise sur le marché des engrais ou des amendements traditionnels qu’ils soient organiques ou minéraux.
Tous les textes réglementant l’épandage des boues dans une « logique déchet » excluent explicitement les boues ou produits à base de boues qui, au titre de la loi du 13 juillet 1979 sont homologués (ou ont obtenu une Autorisation Provisoire de Vente) ou qui sont conformes à une norme rendue d’application obligatoire.
Au fur et à mesure de l’établissement des textes régissant les plans d’épandage, le législateur a donc voulu ménager cette possibilité.
Les règles à suivre lorsqu’on se réfère à l’homologation ou la normalisation sont bien évidemment beaucoup plus contraignantes quand au niveau d’innocuité de ces produits, et à la justification de leur valeur agronomique et donc de sa constance. La constance de composition est en effet très difficile à maîtriser pour des produits résiduaires.
Cette qualité très supérieure du produit en réduit considérablement l’impact environnemental et sanitaire et lui même permet en retour de s’affranchir du contrôle de son utilisation telle qu’elle est pratiquée dans le cadre de la logique « déchets ».
L’ Homologation
Le texte de base qui régit l’homologation des matières fertilisantes est la loi n°79-595 du 13 juillet 1979 qui repose dans le CODE RURAL aux articles L255-1 à L255-11.
La constance de composition est encadrée par l’arrêté du 7 juillet 2005.
Les conditions d’homologation et le contenu des dossiers de demande sont définis par l’arrêté du 21 décembre 1998.
L’homologation est une démarche individuelle que le producteur ou le responsable de la mise sur le marché engage pour son produit ou l’ensemble de ses produits.
Pour aider les demandeurs, l’administration a rédigé un GUIDE pour la constitution des dossiers de demande d’homologation matières fertilisantes-support de culture.
La normalisation
Le régime officiel de mise sur le marché de produits est l'homologation. Les produits conformes à une norme rendue d'application obligatoire sont dispensés d'homologation.
L’article L255-2 du Code Rural précise que les dispositions à l’homologation ne sont pas applicables « aux produits dont la normalisation au sens de la loi du 24 mai 1941 a été rendu obligatoire ».
La normalisation est, contrairement à l’homologation, une démarche collective volontaire de la part de professionnels désirant se mettre d’accord sur les caractéristiques des produits qu’ils souhaitent mettre sur le marché. Pour pouvoir ensuite être rendu d’application obligatoire par un arrêté ministériel le contenu de cette norme doit évidemment satisfaire aux exigences de l’administration.
En ce qui concerne les matières fertilisantes, les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire n’ont donc qu’une portée très limitée.
La norme NFU 44-051 d'Avril 2006 couvre principalement les produits fabriqués à partir de déchets végétaux et animaux et les composts urbains fabriqués à partir des ordures ménagères.
La norme NFU 44-095 concerne les composts à base de boues et a été homologué en mai 2002. Les décrets rendant cette norme d'application obligatoire ont été signés le 18 mars 2004 et sont parus au journal officiel le 26 mars 2004.
On peut se procurer ces deux normes auprès de l’AFNOR : www.afnor.fr
Comme pour les produits homologués la constance de composition des produits normalisés est encadrée par l'arrêté du 7 juillet 2005. Les vérifications minimum à réaliser en terme d'innocuité vis à vis de la santé publique et de l'environnement sont précisées dans l'arrêté du 5 septembre 2003. En effet certaines normes, et notamment les plus anciennes d'entre elles, n'abordent pas cet aspect.
Si la session www.legifrance.gouv.fr est expirée, voici le cheminement pour accéder à la page concernée :
les codes > code rural > Partie législative > Livre I - Titre V : la protection des végétaux > Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture Section 1 Dispositions générales (Articles L255-1 à L255-2)
Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.
Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux.
Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une homologation ou, à défaut, d’une autorisation provisoire de vente ou d’importation ou encore, d'une autorisation de distribution pour expérimentation.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux :
- produits dont la normalisation a été rendue obligatoire,
- produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application des directives européennes,
- rejets, déchets, dépôts ou résidus dont l’évacuation, le déversement ou l’épandage sur des terrains agricoles est réglementé au cas par cas,
- produits organiques bruts et aux supports de culture d’origine naturelle produits par une exploitation agricole ou un établissement d’élevage et qui sont cédés directement par l’exploitant.
Les homologations ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont passé un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement. Les autorisations provisoires de vente ou d’importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d’homologation.
Elles cessent d’avoir effet à l’expiration d’un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
De plus, toute homologation ou autorisation provisoire de vente ou d’importation peut être retirée à tout moment.
Arrêté du 7 juillet 2005
Cet arrêté abroge l'arrêté du 16 juin 1980 modifié. Ce texte précise les tolérances admises en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture. Il s'applique aux produits homologués et normalisés. Celles-ci sont reprises ci-dessous.
L’article 3 : pour les produits mentionnés à l’annexe du présent arrêté pour lesquels aucune précision particulière n’est indiquée, l’écart admissible s’applique par défaut. Cependant pour les produits contenant de l’azote pour lesquels aucune précision n’est indiquée, la valeur de l’excès en azote ne peut dépasser le double de l’écart admissible fixé par cet élément.
L’article 4 du présent arrêté édicte que « en l’absence d’écart admissible défini dans l’annexe du présent arrêté concernant une spécification figurant parmi les éléments de marquage d’une matière fertilisante ou d’un support de culture, les écarts constatés à l’analyses ne peuvent excéder 10% en pourcentage de la valeur déclarée. »
Ex : XIV Amendements Organiques
| Ecarts admissibles en valeur absolue du % de masse brute
| Ecarts admissibles en % des valuers déclarées en % de masse brute |
| Matière sèche |
Matière organique |
N |
N
organique |
P2O5 |
CaO |
MgO |
K2O |
| 8 |
10 % de la valeur déclarée avec un maximum en valeur absolue de 3 |
20% de la valeur déclarée avec un minimum en valeur absolue de 0.2 |
25% de la valeur déclarée avec un minimum en valeur absolue de 0.2 |
| Composition granulométrique |
10 % de la valeur déclarée en % |
Un lot est réputé conforme à la teneur déclarée lorsque son contrôle selon les méthodes d’échantillonnages et d’analyses, donne un résultat ne différant pas de la teneur déclarée de plus de la tolérance applicable à ce type d’amendement. Ces contrôles sont généralement réalisés par la DGCCRF.
Arrêté du 5 septembre 2003
Cet arrêté est relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le responsable de mise en marché des matières fertilisantes et supports de culture normalisés.
Cet arrêté que l’on pourrait qualifier « d’autocontrôle » impose des obligations d’analyses minimales des matières fertilisantes normalisées lorsque la norme correspondante à la matière fertilisante considérée ne comporte pas d’exigences analytiques.
Pour les paramètres déclarés sur l’étiquetage, c’est à dire dans la pratique les paramètres agronomiques, il impose une analyse trimestrielle sur un échantillon représentatif du produit tel qu’il est mis sur le marché.
En terme de contrôle de l’innocuité cet arrêté introduit :
- une liste l’éléments à analyser tous les semestres ou à chaque modification de la nature ou de l’origine des matières premières utilisées.
- Arsenic
- Cadmium
- Chrome
- Cuivre
- Mercure
- Molybdène
- Nickel
- Plomb
- Sélénium
- Zinc
- une évaluation régulière de risques qui peuvent résulter de la présence éventuelle de germes pathogènes pour l'homme et les animaux, de substances phytotoxiques pour les cultures.
Les résultats des contrôles doivent être conservés trois ans et tenus à disposition des services compétents, c'est à dire de la DGCCRF.
Cet arrêté précise :
Les différentes pièces nécessaires à la constitution du dossier d’homologation :
Ce dossier comprend un dossier technique, un dossier administratif, le formulaire CERFA.
Le dossier technique doit contenir :
- les informations relatives à la santé publique, à l’environnement et à la sécurité,
- les informations agronomiques,
- les informations relatives aux résultats d’analyses accompagnés des méthodes utilisées,
- toute autre information jugée utile.
Tout est détaillé dans l’annexe 3 de l’arrêté.
L’instruction du dossier :
Les demandes d’homologation sont soumises par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, pour avis au comité d’homologation.
Dans un délai de 6 mois, à compter de la date de l’accusé de réception, le ministre prononce une des décisions suivantes :
- Homologation,
- Autorisation provisoire de vente,
- Autorisation provisoire d’importation,
- Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ou d’importation (délai < 2 ans),
- Refus d’homologation.
Dans les cas 1, 2 et 3, il y a attribution d’un numéro d’homologation.
Le délai d’instruction peut être réduit, si le produit bénéficie d’une homologation ou d’une autorisation officielle de mise sur le marché dans un autre état membre de l’Union européenne, ou si le produit bénéficie déjà d’une homologation ou d’une autorisation provisoire de vente en France.
Les dates d’expiration et de renouvellement des homologations et des autorisations provisoires :
Les conditions de retrait de l’homologation ou de l’autorisation provisoire de vente ou d’importation.
La caractérisation du produit :
Il s’agit d’une caractérisation complète et récente d’un échantillon représentatif du produit destiné à être mis sur le marché.
Cette caractérisation concerne les teneurs en éléments fertilisants (et leur forme soluble disponible), les teneurs en éléments traces métalliques, en composés traces organiques et les aspects microbiologiques modulables en fonction de l’origine des matières fertilisantes.
Pour déterminer la constance de la composition, il faut vérifier :
- l’homogénéité de chaque lot,
- l’invariabilité de la production,
- la stabilité de cette composition.
Il faut que ces 3 caractéristiques rentrent dans des tolérances fixées au préalable. Les tolérances applicables pour les produits soumis à homologation dérivent de celles applicables aux matières fertilisantes et aux supports de culture (arrêté du 16 juin 1980) :
- pour tout amendement organique :
- 10 % de la valeur déclarée sur le produit brut pour la teneur en matière organique, avec un maximum de 3,
- 10 % de la valeur déclarée sur le produit brut pour la teneur en azote total, avec un minimum de 0,2.
- pour tout amendement calcique :
- 2,5 % pour la teneur en CaO,
- 2,5 % pour la valeur neutralisante,
Les critères d'efficacité : Celle-ci est fonction :
- de l’origine (matière première et procédé de fabrication) et de la composition du produit (analyses), par rapport à un référentiel de produits comparables,
- des critères de comportement agronomique du produit (éléments disponibles) par rapport au référentiel agronomique existant, pour des produits comparables,
- l’efficacité dans les conditions d’emploi préconisées doit se traduire par une amélioration de la production végétale en qualité ou quantité ou par une amélioration des qualités du sol ou du support de culture.
Les critères d'innocuité :
L’innocuité doit être démontrée par rapport aux conditions d’utilisation préconisées dans le dossier de demande d’homologation ou par rapport aux conditions normales d’utilisation du produit. Il faut pour cela :
- réaliser une caractérisation complète du produit,
- connaître l’ensemble des matières premières utilisées et le procédé de fabrication,
- réaliser une surveillance du produit lors de son élaboration, on peut pour cela mettre en place une « démarche qualité ».
- respecter des quantités maximales de référence pour éviter des flux trop importants de matières toxiques,
- s’assurer de l’absence de phytotoxicité,
- réaliser les tests d’innocuité.
L'auto-contrôle et la surveillance en routine :
La gestion par lot des produits, couplée au suivi de fabrication et aux procédures d’auto-contrôle, permet de garantir la conformité de chaque lot de produit mis sur le marché.
Il est par ailleurs nécessaire de préciser le devenir de tout lot non conforme aux exigences de l’homologation (recyclage en fabrication ou élimination).
La certification qualité des filières est en la matière un élément favorable.
La Norme NFU 44051 d'Avril 2006
Les normes homologuées NFU 44-051 et NFU 44-071 de décembre 1981 sont remplacées par la norme NFU 44-051 d’avril 2006 depuis la parution de l'arrêté de mise en application obligatoire du 21 août 2007, publié au Journal Officiel pour permettre la mise sur le marché des types d’amendements organiques qu’il dénomme et spécifie.
Les principales modifications portent sur les points suivants :
11 nominations au lieu de 16 :
- 1- Fumiers
- 2 - Déjections animales sans litière
- 3 - Fumiers et / ou lisiers et / ou fientes compostés
- 4 - Compost vert
- 5 - Compost de fermentescibles alimentaires et/ ou ménagers
- 6 - Matière végétale
- 7 - Matières végétales en mélange
- 8 - Mélange de matières végétales animales
- 9 - Compost végétal
- 10 - Compost de matières végétales et animales
- 10b - Compost de champignonnière
Les amendements organiques avec ou sans engrais doivent respecter un taux de MS supérieur ou égal à 30% et une teneur minimale en MO en fonction de la dénomination.
Le compost de déchets verts est appelé compost vert (compost obtenu à partir de végétaux issus en tout ou partie de l’entretien des jardins et espaces verts (tontes, tailles, élagages, feuilles..) bruts ou après pré-traitement anaérobie, ayant subi un procédé de compostage caractérisé ou de lombri-compostage ).
Les modalités de contrôle des produits commercialisables :
Les fréquences analytiques sont fixées pour les différents paramètres en fonction du tonnage de produit ou de la caractérisation d’un nouveau produit. Les analyses suivantes seront réalisées :
- Agronomie
- Fractionnement biochimique de la MO
- Minéralisation potentielle du carbone et de l’azote
Les teneurs en ETM, CTO, agents pathogènes, inertes et impuretés doivent respecter les valeurs limites définies par la norme.
Les flux autorisés :
Les doses préconisées d’emploi doivent respecter les flux annuels et sur 10 ans en ETM et CTO.
Marquage :
Une fiche marquage plus complète sur les paramètres déclarées, la dose d’emploi préconisée et les recommandations d’emploi : « ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage » et l’identification du lot.
On peut se procurer cette norme auprès de l’AFNOR : http://www.afnor.org/
La Norme NFU 44095
L’objectif est de fixer les dénominations, les définitions et spécifications, le marquage et les éléments de caractérisation des composts contenant des matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux.
Matières premières
Les matières premières utilisables sont les boues urbaines et les boues issues de certaines Industrie agroalimentaires d’une part et comme co-composant des matières d’origine végétale, des déjections animales et la Fraction fermentescible des ordures ménagères. L’incorporation d’un co-composant de type matières végétales est obligatoire.
Traitements
Le mélange des matières premières doit avoir subi une transformation aérobie (compostage) ou une transformation anaérobie (méthanisation) suivie d’une transformation aérobie.
Spécifications
Matières organiques : supérieure ou égale à 20 % de la matière brute et à 30% de la matière sèche.
Matières sèches : supérieure ou égale à 50 % de la matière brute
Rapport M.O./ N organique : inférieur à 40
De plus la teneur respective en N, P2O5 et K2O doit être inférieure à 3 % de la matière brute et la somme N+P2O5+K2O doit être inférieur à 7 % de la matière brute.
Il s’agit là de critères classiques appliqués aux amendements organiques.
Innocuité
Valeurs limites à respecter en ETM et CTO :
| ELEMENTS |
Teneurs limitesMg/kg M.S. |
Flux limites annuels moyen sur 10 ans en g/ha/an |
| As |
18 |
90 |
| Cd |
3 |
15 |
| Cr |
120 |
600 |
| Cu |
300 |
1000 |
| Hg |
2 |
10 |
| Ni |
60 |
300 |
| Pb |
180 |
900 |
| Se |
12 |
60 |
| Zn |
600 |
3000 |
| Total des 7 PCB |
1.2 |
0.8 |
| Fluoranthène |
6 |
4 |
| Benzo(b)fluoranthène |
4 |
2.5 |
| Benzo(a)pyrène |
2 |
1.5 |
Valeurs limites en Micro-organismes à ne pas dépasser :
| |
Toutes cultures sauf cultures maraîchères |
Cultures maraîchères |
| Agents indicateurs de traitements |
|
|
| Escherichia coli |
104/g M.B. |
103/g M.B. |
| Closridium perfringens |
103/g M.B. |
102/g M.B. |
| Entérocoques |
105/g M.B. |
105/g M.B. |
| Agents pathogènes |
|
|
| Œufs d’helminthes viables |
Absence dans 1g de M.B. |
Absence dans 25g de M.B. |
| Listeria monocytogenes |
Absence dans 1g de M.B. |
Absence dans 25g de M.B. |
| Salmonelles |
Absence dans 1g de M.B. |
Absence dans 25g de M.B. |
Marquage
Les étiquettes ou emballages et les documents d’accompagnement doivent comporter certaines indications strictement définies dont entre autres : l’origine des matières premières, le type de transformation, les doses d’emploi préconisées, les teneurs en M.S, M.O., et en éléments fertilisants et les teneurs en inertes.
Suivi et contrôle
Le fabricant doit satisfaire à des modalités précises :
- de contrôles des matières premières et des produits finis,
- de gestion de la traçabilité en amont et à l’intérieur de ses installations,
- de tenue de registres.
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